Réglementation Environnementale contenue dans la Loi de Finance 2020
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Réglementation Environnementale contenue dans la Loi de Finance 2020 :
Loi n° 19-14 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 portant loi de finances pour 2020
La loi n° 19-14 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 portant loi de finances pour 2020pour le ministère de l’environnement et des énergies renouvelables prévoit:
1-taxes écologiques:
« Art. 117. —Il est institué une taxe sur les activités polluantes ou dangereuses pour l’environnement......................................................................... (sans changement jusqu’à) :
Le montant de la taxe annuelle est fixé comme suit :
- 360.000 DA, pour les installations classées dont une activité, au moins, est soumise à autorisation du ministre chargé de l’environnement, telle queprévue par la réglementation en vigueur applicable aux établissements classés pour la protection de l’environnement, notamment le décret exécutif n° 06-198 du 31 mai 2006 définissant la réglementation applicable aux établissements classés pour la protection de l’environnement ;
- 270.000 DA, pour les installations classées dont une activité, au moins, est soumise à autorisation du wali territorialement compétent, telle que prévue par la réglementation en vigueur applicable aux établissements classés pour la protection de l’environnement, notamment le décret exécutif n° 06-198 du 31 mai 2006 définissant la réglementation applicable aux établissements classés pour la protection de l’environnement ;
- 60.000 DA, pour les installations classées dont une activité, au moins, est soumise à autorisation du président de l’assemblée populaire communale, territorialement compétent, telle que prévue par la réglementation en vigueur applicable aux établissements classés pour la protection de l’environnement, notamment le décret exécutif n° 06-198 du 31 mai 2006 définissant la réglementation applicable aux établissements classés pour la protection de l’environnement ;
- 27.000 DA, pour les installations classées dont une activité, au moins, est soumise à déclaration, telle que prévue par la réglementation en vigueur applicable aux établissements classés pour la protection de l’environnement, notamment le décret exécutif n° 06-198 du 31 mai 2006 définissant la réglementation applicable aux établissements classés pour la protection de l’environnement.
Pour les installations n’employant pas plus de deux (2) personnes, le montant de la taxe de base est fixé comme suit :
- 68.000 DA, pour les installations classées soumises à autorisation du ministre chargé de l’environnement.
- 50.000 DA, pour les installations classées soumises à autorisation du wali, territorialement compétent.
- 9.000 DA, pour les installations classées soumises à autorisation du président de l’assemblée populaire communale, territorialement compétent.
- 6.000 DA, pour les installations classées soumises à déclaration. ................................ (sans changement jusqu’à)
Le produit de cette taxe est affecté comme suit :
- 50% au budget de l’Etat ;
- 50% au Fonds national de l’environnement et dulittoral ».
Art. 89. —Les dispositions de l’article 203 de la loi n° 01-21 du 22 décembre 2001 portant loi de finances pour 2002, modifiées par les dispositions de l’article 62 de la loi n° 17-11 du 27 décembre 2017 portant loi de finances pour 2018, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 203. —Il est institué une taxe d’incitation au déstockage fixée à 30.000 DA par tonne stockée de déchets industriels spéciaux et/ou dangereux. Le produit de cette taxe, est affecté comme suit :
- 46% au budget de l’Etat ;
- 38% au Fonds national de l’environnement et du littoral ;
- 16% aux communes. ...................
(le reste sans changement) .................. ».
Art. 90. —Les dispositions de l’article 204 de la loi n° 01-21 du 22 décembre2001 portant loi de finances pour 2002, modifiées par les dispositions de l’article 63 de la loi n° 17-11 du 8 Rabie Ethani 1439 correspondant au 27 décembre 2017 portant loi de finances pour 2018, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 204. —Il est institué une taxe d’incitation au déstockage sur les déchets liés aux activités de soins des hôpitaux et cliniques, pour un montant de référence de 60.000 DA/tonne.
Le tonnage concerné ...................................... (sans changement jusqu’à)
Le produit de cette taxe, est affecté comme suit :
- 50% au Fonds national de l’environnement et du littoral ;
- 30% au budget de l’Etat ;
- 20% aux communes ...................
(le reste sans changement) .................. ».
Art. 91. —Les dispositions de l’article 205 de la loi n° 01-21 du 22 décembre 2001 portant loi de finances pour 2002, modifiées par les dispositions de l’article 64 de la loi n° 17-11 du 8 Rabie Ethani 1439 correspondant au 27 décembre 2017 portant loi definances pour 2018, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 205. —Il est institué une taxe complémentaire sur la pollution atmosphérique d’origine industrielle sur les quantités émises dépassant les valeurs limites. Cette taxe est déterminée en ........................................................................................ (sans changement jusqu’à) Le produit de cette taxe, est affecté comme suit :
- 50% au budget de l’Etat ;
- 33% au Fonds national de l’environnement et du littoral ;
- 17% aux communes ».
Art. 92. —Les dispositions de l’article 94 de la loi n° 02-11 du 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003, modifiées par les dispositions de l’article 65 de la loi n° 17-11 du 8 Rabie Ethani 1439 correspondant au 27 décembre 2017 portant loi de finances pour 2018, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 94. —Il est institué une taxe complémentaire sur les eaux usées industrielles, basée sur le volume rejeté et la charge de pollution générée par l’activité en dépassement des valeurs limites, telles que fixées par la réglementation en vigueur.
Cette taxe est déterminée en ....................................................................................... (sans changement jusqu’à)
Le produitde cette taxe, est affecté comme suit :
- 34% au budget de l’Etat ;
- 34% aux communes ;
- 16% au Fonds national de l’environnement et du littoral ;
- 16% au Fonds national de l’eau ».
Art. 93. —Les dispositions de l’article 61 de la loi n°05-16 du 31 décembre 2005 portant loi de finances pour 2006, modifiées par les dispositions de l’article 66 de la loi n° 17-11 du 8 Rabie Ethani 1439 correspondant au 27 décembre 2017 portant loi de finances pour 2018, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 61. —Il est institué une taxe sur les huiles, lubrifiants et préparations lubrifiantes fixée à 37.000 DA par tonne, importés ou fabriqués sur le territoire national, et dont l'utilisation génère des huiles usagées.
Le produit de cette taxe, est affecté comme suit :
- 42% au budget de l’Etat ;
- 34% au profit des communes pour les huiles, lubrifiants et préparations lubrifiantes fabriqués sur le territoire national, et au profit de la caisse de solidarité et de garantie des collectivités locales, pour les huiles, lubrifiants et préparations lubrifiantes importés ;
- 24% au profit du Fonds national de l’environnement et du littoral.
Art. 94. —Les dispositions de l’article 53 de la loi n° 03-22 du 28 décembre 2003 portant loi de finances pour 2004, modifiées par les dispositions de l’article 67 de la loi n° 17-11 du 27 décembre 2017 portant loi de finances pour 2018, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 53. —Il est institué une taxe de 200 DA par kilogramme,sur les sacs en plastique importés et/ou produits localement. Le produit de cette taxe, est affecté comme suit :
- 73% au budget de l’Etat ;
- 27% au Fonds national de l’environnement et du littoral.
Les modalités d'application des dispositions du présent article, sont précisées par voie réglementaire ».
Art. 95. —Les dispositions de l’article 56 de la loi n° 15-18 du 30 décembre 2015 portant loi de finances pour 2016, sont abrogées.
2-dédouanement des véhicules :
Art. 110. —Est autorisé le dédouanement, pour la mise à la consommation, des véhicules de transport des personnes et des marchandises, neufs, y compris les tracteurs, ainsi que les véhicules à usages spéciaux. Sont, également, autorisés au dédouanement pour la mise à la consommation, avec paiement des droits et taxes relevant du régime de droit commun, les véhicules de tourisme de moins de trois (3) ans d’âge, importés par les particuliers résidents, une (1) fois tous les trois (3) ans, sur leurs devises propres, par débit d’un compte devises, ouvert en Algérie. Les véhicules importés à l’état usagé doivent être conformes aux normes internationales en matière de protection de l’environnement.
3-Fonds national de l’environnement et du littoral :
Art. 128. —Les dispositions de l’article 189 de la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992, modifiées et complétées par l’article 128 de la loi n° 17-11 du 27 décembre 2017 portant loi de finances pour 2018, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 189. —Il est ouvert dans les écritures du trésor, un compte d’affectation spéciale n° 302-065 intitulé « Fonds national de l’environnement et du littoral ».
Ce compte retrace :
Ligne 1 : Environnement et littoral :
En recettes :
- la taxe sur les activités polluantes ou dangereuses pour l’environnement ;
- les taxes spécifiques fixées par les lois des finances ;
- le produit des amendes perçues au titre des infractions à la législation relative à la protection de l’environnement ;
- les dons et legs nationaux et internationaux ;
- les indemnisations au titre des dépenses pour la lutte contre les pollutions accidentelles occasionnées par des déversements de substances chimiques dangereuses dans la mer, dans le domaine public hydraulique et des nappes souterraines, le sol et dans l’atmosphère ;
- les dotations éventuelles du budget de l’Etat ;
- toutes autres contributions ou ressources.
En dépenses :
- le financement des actions de surveillance et de contrôle de l’environnement ;
- le financement des actions d’inspection environnementale ;
- les dépenses relatives à l’acquisition, à la rénovation et à la réhabilitation des équipements environnementaux ;
- les dépenses relatives aux interventions d’urgence en cas de pollution marine accidentelle ;
- les dépenses d’information, de sensibilisation, de vulgarisation et de formation, liées à l’environnement et au développement durable ;
- les subventions destinées aux études et actions relatives à la dépollution industrielle et urbaine ;
- les contributions financières aux centres d’enfouissement technique (CET) pour une durée de trois (3) années, à compter de leur mise en exploitation ;
- le financement des actions de protection et de mise en valeur des milieux marins et terrestres ;
- le financement des programmes de protection et de réhabilitation des sites naturels et les espaces verts ;
- le financement des opérations de préservation, de conservation et de valorisation de la biodiversité des écosystèmes et les ressources naturelles et de lutte contre les changements climatiques ;
- le financement des actions de commémoration des journées nationales et mondiales, en rapport avec la protection de l’environnement ;
- le financement des opérations liées aux attributions des différents prix instaurés dans le cadre de la protection de l’environnement ;
- la prise en charge des dépenses relatives à la réalisation des systèmes d’information liés à l’environnement et à l’acquisition des équipements informatiques ;
- le financement des rapports et plans environnementaux ;
- le financement d’actions et subventions liées à l’économie verte ;
- le financement des études, notamment celles liées à l’application de la législation et de la réglementation relatives à l’environnement.
Ligne 2 : Energies renouvelables non raccordées au réseau électrique national.
En recettes : Dotations du budget de l’Etat.
En dépenses : Les dotations destinées au financement des actions et projets inscrits dans le cadre de la promotion des énergies renouvelables non raccordées au réseau électrique national. Le ministre chargé de l’environnement est l’ordonnateur principal de ce fonds.
Les modalités d’application du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par voie réglementaire ».
4-Crédit ouvert du budget de fonctionnement pour 2020 au ministère de l’environnement et des énergies de l’environnement :
ETAT « B » REPARTITION PAR DEPARTEMENT MINISTERIEL, DES CREDITS OUVERTS AU TITRE DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT POUR 2020
Environnement et énergies renouvelables....................................................... 2.108.927.000